Mémoire en défense, Cour Administrative d’Appel

mardi 17 octobre 2006

Objet : Requête N° 04LY01503, Contre Ministère de l’Éducation Nationale.

Mémoire en défense, Cour Administrative d’Appel

Les défenseurs de Monsieur VEUILLET Roland.

à

Monsieur Le Président de la Cour Administrative d’Appel de Lyon

Nous avons pris bonne note du mémoire en défense que vous nous avez transmis le 15 mars 2006, présenté par le représentant du Ministre de l’Éducation Nationale, daté du 24 janvier.

Nous vous adressons les remarques suivantes :
- tout d’abord nous tenons à signaler un événement majeur dans cette affaire : le Conseil National de la Fonction Publique (CSFP) s’est prononcé pour le 25 janvier 2005 pour « l’annulation de la sanction car les faits reprochés à Monsieur Veuillet ne sont pas établis » ;
- cet Avis a été rédigé par la plus haute instance de la Fonction Publique, après examen complet du dossier, et après avoir entendu l’argumentation du Ministère de l’Éducation Nationale, puis celle de Monsieur Veuillet (cf. Mémoire en défense devant le CSFP - document annexe : 1) ;
- il n’est pas inutile ici de rappeler que le CSFP est présidé par trois Magistrats du Conseil d’État. il n’est pas inutile non plus de souligner que le dit Conseil siège à l’Hôtel Matignon, et que les décisions sont prises sous l’autorité directe du Premier Ministre ;
- cet Avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique est une réponse formulée en des thermes très catégoriques, qui désavoue la décision du Ministère de sanctionner Monsieur Veuillet. Cet Avis contredit toute l’argumentation employée pour justifier la mesure disciplinaire prise il y a trois et demi ;
- toute l’importance de cet Avis réside dans le fait qu’il est exceptionnel que cette instance adopte une position aussi tranchée, car en général elle intervient de façon beaucoup plus nuancée.

Cependant, le Ministère a refusé de suivre les recommandations des Magistrats du Conseil d’État, et a maintenu la sanction. Nous constatons même que l’argumentaire développé par le Ministère ici devant la Cour d’Appel, est exactement le même que celui présenté devant le CSFP.

C’est pour cette raison, qu’en réponse, nous développerons ci-dessous les éléments essentiels du dossier et de l’intervention exposés par Monsieur Veuillet devant le Conseil Supérieur, puisque, c’est cette argumentation qu’à retenue le Conseil dans sa décision du 25 janvier 2005.

Argumentaire défendu lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique

Comme cela a été fait devant le CSFP, nous tenons à mettre en évidence deux éléments distincts :
- d’une part le lien évident qui existe entre cette sanction et les activités syndicales de M. Veuillet ;
- d’autre part le caractère fantaisiste des faits reprochés qui servent à justifier la sanction.

1) Les faits ne sont pas établis

A) Comme cela a été dit devant le CSFP, il faut considérer que les motifs reprochés sont de natures différentes et que la plupart ne relèvent pas du concept de Faute Professionnelle Grave. Ceux qui pourraient entrer dans le cadre de cette dénomination ne peuvent pas être retenus contre M. Veuillet, car ils ne sont pas fondés.

B) En effet, les deux seuls motifs qui peuvent justifier un Conseil de Discipline (CDD) sont les « événements » du 16 et ceux du 30 janvier 2003. Le reste des griefs ne relèvent donc pas d’une telle procédure, même en supposant qu’ils s’appuieraient sur des faits réels. Ainsi, une dispute entre enseignants en salle des profs ne s’est jamais traduite par une mutation d’office à 300 km. Et il en est de même pour la plupart des autres motifs. C’est pour cela que le CSFP les a fort justement écartés.

C) Or il est surprenant que les deux seuls incidents graves reprochés à M. Veuillet, et qui seuls pourraient justifier la sanction, ces deux incidents ne figurent pas dans la convocation au CDD. En effet, celle-ci mentionne un « comportement » (notion très subjective) portant atteinte au bon fonctionnement, mais elle n’évoque nulle part une faute professionnelle grave actée et datée. Pas plus d’ailleurs que le rapport du Proviseur du 30 janvier, cité en référence. On peut donc considérer que lorsque le Recteur a engagé la procédure disciplinaire, il ne reprochait aucun fait précis, à M. Veuillet, sinon il les auraient notifiés. On peut conclure également que le caractère « faute grave » a été construit après coup, car il n’était pas inscrit au départ. En effet on ne peut pas concevoir qu’une faute grave et avérée, ne soit pas signifiée immédiatement à l’intéressé.

D) Pourtant, c’est dans ces conditions que M. Veuillet a été suspendu de ses fonctions le 3 février 2003 pour « avoir mis en danger des élèves à l’internat » le soir du jeudi 16 janvier. On est tout de même étonné que le recteur attende trois semaines pour réagir à un fait aussi grave, et n’en informe l’intéressé que le 12 avril, soit trois mois après.

En effet on est complètement déconcerté par rapport au fait que face à un « danger imminent », personne ne soit intervenu immédiatement dans la soirée pour éviter le pire. On est surtout très surpris que pour un motif aussi important, M. Veuillet n’ai pas été convoqué au moins le lendemain, vendredi 17, pour que « la faute » ne se reproduise pas les jours suivants. Car en effet les Maîtres au Pair « débauchés » ce soir là (motif de la faute), n’ont pas repris le travail pendant les trois semaines de cette grève. Et pendant ce temps, ni la Direction du lycée, ni même le Recteur n’ont adressé la moindre mise en garde à ce sujet aux organisations syndicales qui soutenaient le mouvement. Il y là une lacune qui n’a pas échappée aux Magistrats du Conseil d’État.

Mais supposons un instant qu’il y ait eu réellement danger. L’attitude de la direction du lycée semble alors, pour le moins, dépourvue d’esprit de responsabilité, puisqu’elle a laissé l’internat sans surveillance pendant toute la durée d’une grève reconductible. Une telle légèreté d’un directeur relève quant à elle de la faute professionnelle grave. Il y a là une contradiction à laquelle le recteur n’a jamais répondu. Mais à laquelle le CSFP a été très sensible.

E) Il en est de même en ce qui concerne la journée du jeudi 30 janvier 2003. Le recteur reproche à M. Veuillet d’avoir créé des « incidents violents ». Or le rapport du Proviseur daté du 31 (le lendemain) ne parle pas de ces incidents. Là aussi, on a comme l’impression que le scénario a été construit longtemps après. Car effectivement, ce jour là il y a bien eu des incidents, mais tous ont été provoqués par le Proviseur, contre les grévistes. Ce soir là, en effet, c’est le proviseur qui ne parvenant pas à briser la grève, est venu faire plusieurs coups de force contre les grévistes. Une première fois il est arrivé en Vie scolaire avec ses Adjoints, pour exiger que les Maîtres au Pair remplacent les surveillants grévistes. Cette intimidation musclée n’ayant pas eu de succès, il est allé chercher les parents d’élèves qui siégeaient en Conseil d’Administration, après les avoir préalablement préparés (cf. Remarques et Observations - document annexe 2).

M. Deharo est alors revenu avec eux et quelques individus de son entourage proche, qui bizarrement se trouvaient là. Et c’est de façon très violente que Monsieur Veuillet a été agressé verbalement par cette quinzaine de personnes lui reprochant la grève. L’un d’eux, M. GOMEZ l’a même brutalisé physiquement. Incident grave que ne mentionne pas le rapport écrit par M. Vareille Proviseur Adjoint, mais reconnu ultérieurement par M. Deharo, le Proviseur (cf. Rapport de M. SIMON - document annexe 3).

Lorsque les premières tensions se sont apaisées et que les différents interlocuteurs commençaient à s’expliquer calmement sur la nature du mouvement, le Proviseur est sorti dans la cour de récréation et il a appelé les élèves « pour demander des comptes au CPE », joignant à sa parole des gestes menaçants sans ambiguïté. M. Deharo ce soir là, cherchait à créer des incidents violents. Aussi on est en droit de considérer que les reproches adressés à M. Veuillet constituent un renversement de situation stupéfiant, transformant l’agresseur en victime et vis-versa. M. Veuillet a demandé une Enquête Administrative pour que soit établi et acté ces faits extrêmemnt graves. Pour cela, il a aussi demandé l’audition des Surveillants des Maîtres au Pair, ainsi que de toutes les personnes présentes ce soir là. Le recteur a refusé, bien qu’il ait reçu la copie de la plainte pénale immédiatement déposée par M. Veuillet.

2) C’est une sanction prononcée pendant une grève, contre un syndicaliste

A) Devant le Conseil Supérieur, il a été démontré que la procédure engagée contre M. Veuillet était une cabale, montée de toutes pièces, avec deux objectifs :
- casser frontalement une grève (celle des surveillants du mois de janvier 2003), en frappant « un meneur » pour faire peur aux autres ;
- se débarrasser d’un syndicaliste élu des personnels qui avait mis le doigt sur des malversations au sein du Conseil d’Administration de son lycée.

Il a été également souligné que l’Administration préparait depuis longtemps ce stratagème comme le prouvent de nombreux documents découverts depuis (cf. documents annexe 1 et 3). Cette mesure disciplinaire est donc avant tout un acte de répression anti-syndical maquillé en « faute professionnelle ».

B) En effet, il est patent que cette procédure disciplinaire a été engagée en plein milieu d’une grève reconductible à laquelle participait activement Monsieur Veuillet. Ainsi, il est surprenant que ce soit justement à ce moment précis que l’Administration ait décidé de reprocher des « fautes professionnelles », à un syndicaliste connu, élu des personnels. Si reproches il y avait à faire, sur le plan professionnel, on peut s’étonner tout de même que l’Administration ne les ait pas fait avant, ou après la grève. Devant le CSFP, il a été mis en évidence que contrairement à ce qu’affirme le ministère, c’est bien cette participation active à une grève illimitée, qui a été sanctionnée. Car c’est justement au moment où elle commençait à s’étendre sur d’autres lycées que le Recteur a agit avec précipitation. D’ailleurs la plupart des documents du Dossier Disciplinaire évoquent ce conflit social.

C) Il a aussi été fait remarquer au CSFP que le rapport introductif du recteur lors du Conseil de Discipline reproche « des interventions intempestives en Conseil d’ Administration ». Or M. Veuillet siégeait dans cette instance en qualité d’ élu des personnels. Et de ce fait, il était tout à fait habilité à intervenir en toute indépendance par rapport à sa hiérarchie. En effet, dans le CA d’un établissement scolaire siègent d’une part des membres de droit représentant le ministère, et d’autre part des membres élus représentant les personnels et les usagers.

Il va s’en dire que pour qu’il y ait démocratie, les membres élus doivent disposer d’une totale liberté d’expression, y compris sur tous les points dérangeant l’Administration. Ces élus ne doivent subir aucune mesure d’intimidation ou de représailles dans l’accomplissement de leur mandat. Pourtant, c’est ce qu’il s’est produit lorsque que Monsieur Veuillet s’est prononcé contre l’entrée du MEDEF (le syndicat du patronat) dans l’école, en étant amené à contester officiellement la façon dont le Proviseur avait installé le dispositif dit de Plate-Forme Technologique (PFT). De la même façon, il a subi de fortes pressions lorsqu’il s’était aussi opposé à la présence d’un représentant de l’Extrême Droite, comme voulait l’imposer le Proviseur au CA.

Ce grief du recteur confirme donc bien qu’il s’agit d’une mesure intimidation contre un élu syndical.

D) Il n’est pas inutile d’indiquer aussi que pendant toute la période où il dirigea le Lycée Dhuoda, le Proviseur était en conflit permanent avec toutes les organisations syndicales du lycée et pas seulement avec M. Veuillet. L’intersyndicale a interpellé le Recteur à de très nombreuses reprises sur les graves dysfonctionnements occasionnées par ces attaques anti-syndicales (cf. document annexe 1). Elle a même été reçue plusieurs fois par le Recteur en personne. Il n’est pas inutile non plus de souligner que M. Deharo est quelqu’un qui génère systématiquement les tensions avec l’ensemble des personnels, dans tous les établissements où il est passé.

Ainsi, lorsque le recteur fait le silence sur ces graves conflits, et sur le contexte dans lequel fonctionnait notamment le lycée Dhuoda, il déforme largement la réalité des faits, par omission volontaire. Car ce sont en effet des éléments majeurs pour comprendre ce qui s’est produit.

3) L’ exercice du droit syndical n’est pas protégé dans la Fonction Publique

A) Le Code du Travail garantit la protection des délégués syndicaux, par un certain nombre de dispositions, pour que ceux-ci puissent accomplir leurs activités militantes, sans entrave. Rien de tel n’existe pour les Fonctionnaires. Ainsi, le Code de la Fonction Publique est silencieux sur ce sujet, même si très formellement, l’exercice du droit syndical est reconnu, par ailleurs. Ce vide juridique fut un des arguments les plus importants développés devant le CSFP, et les magistrats furent très attentifs.

B) En effet, si cette affaire s’était produite dans le secteur privé, avant l’application de toute sanction l’intervention d’un Inspecteur du Travail aurait été incontournable. Et celui-ci aurait cherché au préalable à s’assurer que la mesure disciplinaire n’avait aucun lien avec l’activité syndicale. Il aurait surtout chercher à valider l’absence de liaison indirecte, car tout acte de répression anti-syndical est toujours maquillé par un motif de « faute professionnelle ». En supposant même que l’Inspecteur confirme la sanction contre un délégué syndical, celui-ci dispose encore des Prud’hommes. Et si le caractère anti-syndical est reconnu, il obtiendra l’ annulation de la mesure.

C) Dans la Fonction Publique, les seuls garde-fous sont les Commissions Paritaires instances uniquement consultatives. Après il y a le Tribunal Administratif (TA), mais celui-ci n’est pas spécialisé pour traiter les conflits sociaux. En effet, le TA est une juridiction dont les prérogatives consistent essentiellement à vérifier que les procédures réglementaires ont été respectées. Il statut donc sur des écrits. Or, lorsque c’est un ministère qui est mis en cause, comme dans le cas présent, on peut douter que celui-ci fasse des erreurs sur la forme. Par contre, il n’est pas impensable qu’un ministère commette des transgressions sur le fond.

Ainsi par exemple, le TA peut difficilement se prononcer sur la validité d’un écrit dès lors qu’il est signé d’un Haut Fonctionnaire et contre signé par le Ministre. Dans l’ affaire qui nous concerne, pourtant un document officiel comporte plus de 100 erreurs qui dénaturent complètement le sens de ce qu’il est sensé rendre compte. Il s’agit du Procès Verbal du Conseil de Discipline du 15 Avril 2003 (cf. document annexe 4).

D) Cette sanction a donc pu être prononcée et être prolongée indéfiniment en raison de l’absence de protections réelles des activités syndicales dans la Fonction Publique. Nous sommes en présence d’un vide juridique réel, qui met en évidence l’ extrême faiblesse des moyens de recours réels des Agents de l’État.

4) Il s’agit d’un ordre manifestement illégal

A) Lors de l’audience du CSFP, il a été indiqué qu’on reprochait surtout à M. Veuillet d’avoir « désobéit » à une consigne de sécurité prise par sa hiérarchie et qu’ il aurait dû appliquer. Or cette consigne ne lui a jamais été communiquée (cf. Rapport de M. Simon – document annexe 3). Et lorsque il l’a découverte tardivement il a demandé qu’elle lui soit communiquée par écrit. Cet ordre écrit lui a été refusé, car le dit dispositif de « sécurité » était totalement contraire à la Loi et à la réglementation de l’Éducation Nationale.

B) Les magistrats du Conseil d’État présidant le CSFP ont été très attentifs sur ce point : faire remplacer des grévistes par une autre catégorie de personnel est une décision illégale. Elle ne peut donc pas être considérée comme un « dispositif de sécurité ». Cette consigne correspondait avant tout à une volonté politique du chef d’établissement de casser ostensiblement un mouvement social. Cette volonté politique était d’autant plus réelle que les Maîtres au Pair (grands élèves) requis pour cette occasion ne sont pas habilités à travailler seuls en l’absence des surveillants. Il s’agit aussi d’une entrave à la réglementation de l’Éducation Nationale elle-même, que n’ignorait pas le Proviseur.

C) Le dispositif était donc illégal et non réglementaire et M. Veuillet était donc légitimement en droit de ne pas l’appliquer, puisque l’ordre écrit demandé lui a été refusé. En effet, en cas d’accident avec des élèves il aurait été pénalement considéré comme le seul responsable. Il s’est donc retrouvé dans une position reconnue par les textes officiels : le droit de retrait. Il est à signaler que même le ministère des armées autorise depuis peu, le droit de refuser un ordre manifestement illégal (voir article du Monde du 25 mars 2006).

D) Le Ministère prétend qu’il s’agissait d’un « dispositif d’urgence », mis en place inopinément, car la Direction du lycée aurait « été surprise » par une grève spontanée. Cet argument ne peut pas être retenu car, un préavis de grève national avait été déposé au ministère un mois à l’avance. De plus, M. Veuillet qui participait activement à la préparation de cette grève, avait prévenu le Proviseur dès les premiers jours de janvier 2003, soit quinze jours auparavant, que ce mouvement serait très suivi au Lycée Dhuoda. C’est donc sciemment que le Proviseur a refusé de mettre en place le dispositif réglementaire qui s’impose en pareil cas : la fermeture de l’Internat (comme cela s’est fait dans la plupart des établissements touchés par cette grève). Son objectif affiché d’ailleurs était d’imposer le remplacement des grévistes, de briser le mouvement.

5) Le rapport Simon n’est pas une Enquête Administrative

Le ministère a introduit auprès de la Cour d’Appel ce document. Aussi, il est important de rappeler quelques éléments essentiels le concernant.

A) D’abord cet écrit s’intitule « Rapport d’Enquête Administrative ». Ceci est inexact. En effet, lorsque Monsieur Veuillet faisait une grève de la faim, en Septembre/Octobre 2004, le Ministre a proposé l’intervention du Médiateur de l’Éducation Nationale, Monsieur Jacky Simon, pour trouver une solution. Les termes de la lettre de mission qui lui a été remise évoquent une Médiation. Et c’est de cette façon que celui-ci s’est présenté aux différents interlocuteurs qu’il a rencontrés. Une Enquête Administrative est une démarche toute différente, avec des modalités d’interventions très précises, il s’agit dans un cas d’une investigation, dans l’autre d’une conciliation. Dans le premier on établit des faits de façon rigoureuse, dans le second on essaie de dénouer une situation de crise, par des interprétations. Monsieur Simon n’a fait ni l’un, ni l’autre.

B) Il n’est pas inutile de rappeler que le changement de qualification de l’entreprise du Médiateur est intervenu juste après que le CSFP ait désavoué le ministère. Ainsi, on a la forte impression que l’Administration a essayé de trouver in fine une répartie à une décision qui lui était très défavorable. Soudainement, en effet, le Médiateur est redevenu, pour l’occasion l’ Inspecteur Général qu’il avait été, bien qu’il ne fasse plus partie des cadres actifs, car il a largement dépassé l’âge de la retraite.

C) Ainsi le contenu du travail de Monsieur Simon est une validation inconditionnelle et a-critique de l’argumentation du recteur, dite avec d’autres mots. Il la justifie sommairement, non en démontrant des faits réels, mais en donnant simplement son opinion, toujours partiale et partielle. Il ne démontre rien, il affirme. Son travail a consisté surtout à glaner les quelques éléments qui pourraient permettre de construire un réquisitoire contre M. Veuillet. Inversement, il réduit la portée de tout ce qui entre en sa faveur. Ainsi il déforme les propos des uns comme l’indique par exemple la déclaration des élus syndicaux qui affirment que Jacky SIMON leur fait dire l’inverse de ce qu’ils ont dit (cf. document annexe 3). Pire, il fait disparaître toutes les accusations précises portées contre le Proviseur qu’il a entendues, comme notamment le témoignage de Monsieur Guillaume sur la soirée du 30 janvier (cf. document annexe 3). Il faut même signaler qu’il a refusé entre autres de rencontrer les principaux protagonistes que sont les Surveillants et les Maîtres au Pair.

D) Monsieur SIMON n’a jamais fait d’Enquête Administrative, il a produit un document de complaisance pour confirmer le bien fondé de la sanction, en demandant même pire. Monsieur Veuillet a contesté ce rapport point par point auprès du ministère par recours hiérarchique. Il engagé ensuite une procédure juridique auprès du TA de Lyon déposée le 18 octobre 2005 (réf. du dossier : 0507056-03, cf. document annexe 3).

Il est à préciser que le Rapport SIMON ne mentionne pas la rencontre qu’il a eu avec les avocats de Monsieur Veuillet, ni leur témoignage sur les irrégularités produites lors du Conseil de Discipline.

Par ces motifs

Les motifs de cette mesure disciplinaire n’ont été que l’exutoire d’une sanction décidée depuis longtemps, pour des motifs exclusivement anti-syndicaux, comme l’atteste un certain nombre de documents confidentiels dissimulés à l’époque, et retrouvés depuis (cf. document annexe 3). Le caractère arbitraire de la procédure en est d’ailleurs l’expression la plus frappante.

Ainsi, Monsieur Veuillet a d’abord été suspendu pendant 4 mois de ses fonctions, c’est à dire le maximum légal. Il faut tout de même savoir que la suspension est une mesure rarement utilisée contre un fonctionnaire, et quasiment jamais pendant 4 mois. Et lorsqu’elle est mise en place, elle vise surtout à accompagner des mesures pénales. Ce n’est pas une sanction, certes, mais il est évident que lorsqu’elle est utilisée de façon aussi ostensible, l’intention de ceux qui l’ont employée répondait avant tout à un action partisane pour dénigrer publiquement une personne, au demeurant un syndicaliste élu, engagé dans une grève. En effet, rien dans cette affaire ne peut justifier sérieusement une suspension de 4 mois. Rien.

Monsieur Veuillet a ensuite été muté d’office à 300 km. de chez lui. Cette mesure disciplinaire retenue est elle aussi unique. Aucun exemple semblable n’existe depuis la guerre d’Algérie, événements qui se situaient dans le contexte très particulier de tensions extrêmes. L’Administration confirme d’ailleurs elle-même le caractère unique et exceptionnel de la sanction, puisqu’elle n’a été capable de trouver que deux exemples en vingt ans qu’elle prétend comparables. Cette comparaison est douteuse, puisque les deux cas cités, ne se situent pas dans un contexte de grève, n’évoquent pas de syndicaliste élu, ne font pas état d’ordres manifestement illégaux et, ne se sont pas traduite par un déplacement à plusieurs centaines de kilomètres. C’est là toute la différence.

Cet arbitraire est d’autant plus visible, que lorsque le CSFP demande l’annulation de la sanction, l’Éducation Nationale répond en la prolongeant même indéfiniment, le déplacement d’office et en refusant même le réexamen du dossier. Ainsi, Roland Veuillet voit systématiquement refusées ses demandes de retour dans le Gard, déposées officiellement. À la Rentrée de Septembre 2006, il entamera sa 4e année à Lyon, ce qui constitue de fait une double sanction.

Nous demandons à la Cour Administrative d’Appel d’annuler :
- le jugement du 15 juillet 2004 ;
- la sanction contre Monsieur Veuillet, conformément à l’Avis prononcé par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 25 janvier 2005.

Documents joints en annexe

  1. Le mémoire en défense adressé aux magistrats qui président le CSFP.
  2. Observations et Remarques adressées au recteur en mars 2003.
  3. Contestation du Rapport SIMON, adressé au TA de Lyon (réf. du dossier : 0507056-03).
  4. PV du Conseil de Discipline avec les corrections apportées (100 erreurs).

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